2. Extension du forfait jour

II. L’article 40 de la Convention Collective des Caisses Régionales de Crédit Agricole est modifié comme suit :

Les mots « pour les salariés des niveaux H à J et, en raison de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés relevant du niveau G, définis à l’article 26 et à l’annexe 2 qui assurent le management d’un point de vente ou qui mettent en œuvre quotidiennement une expertise commerciale auprès des clients, la durée du travail s’exprime en jours sur l’année » sont remplacés par « conformément aux dispositions de l’annexe 2, la durée du travail s’exprime en jours sur l’année, pour les salariés des niveaux G à J, et, les salariés du niveau F définis à l’article 26 qui : – d’une part, mettent en œuvre quotidiennement une expertise développée dans leur métier ce qui leur permet de gérer leur emploi du temps en réelle autonomie (par exemple certains salariés des services communication ou informatique, ou encore conseillers spécialisés), – et, d’autre part, se déplacent sur le territoire (à titre d’exemple : chez les clients et/ou sur les différents sites de l’entreprise en support à d’autres équipes/ dans le cadre des manifestations organisées sur le territoire ou à l’attention des clients ou internes à l’entreprise…), de sorte que la durée de leur temps de travail ne peut pas être prédéterminée.
 
 
B. DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES DES NIVEAUX G A J ET CERTAINS SALARIES DU NIVEAU F

1. Bénéficiaires de forfait en jours sur l’année

a) Détermination des populations bénéficiaires du forfait en jours sur l’année

Les parties signataires ont relevé la nécessité de mettre en œuvre des dispositions particulières pour les salariés des niveaux G à J, compte tenu de leur niveau de responsabilité et d’autonomie, notamment en matière de temps de travail.

En effet, ces cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés, disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Il sera évoqué avec les organisations syndicales représentatives locales la pertinence de ces dispositions particulières pour les salariés de niveau G n’assurant pas le management d’un point de vente ou ne mettant pas en œuvre des expertises commerciales auprès des clients.

Ces spécificités concernent également les salariés relevant du niveau F (au sens de l’article 26 de la Convention Collective) qui :

– d’une part, mettent en œuvre quotidiennement une expertise développée dans leur métier ce qui leur permet de gérer leur emploi du temps en réelle autonomie (par exemple, certains salariés des services communication ou informatique, ou encore conseillers spécialisés), – et, d’autre part, se déplacent sur le territoire (à titre d’exemple : chez les clients et/ou sur les différents sites de l’entreprise en support à d’autres équipes/ dans le cadre des manifestations organisées sur le territoire ou à l’attention des clients ou internes à l’entreprise…), de sorte que la durée de leur temps de travail ne peut pas être prédéterminée.

La durée conventionnelle du travail des salariés des niveaux G à J et des salariés relevant du niveau F visés au présent article s’exprime en jours sur l’année, dans le cadre de conventions individuelles de forfait.

Ces salariés gèrent leur emploi du temps en autonomie, tout en tenant compte des besoins d’organisation des équipes en participant aux temps forts communs (ex : réunions, points d’échange avec le manager, rendez-vous clients impliquant plusieurs interlocuteurs…) et plus largement de l’entreprise, essentiels pour la bonne cohésion et la coordination des équipes, et donc l’efficacité de travail.

Néanmoins, l’organisation de l’emploi du temps de ces salariés ne leur permet pas de suivre les horaires collectifs.

Le refus de signature d’une convention individuelle de forfait par un salarié ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

En cas de refus d’une convention de forfait en jours, notamment à l’occasion de la mobilité fonctionnelle d’un salarié cadre vers un métier dont l’organisation du temps de travail s’inscrit dans ce dispositif, la Caisse régionale et le salarié échangeront sur les conditions de mise en œuvre de la mobilité.
 
 
b) Dispositions spécifiques à la mise en œuvre du forfait jours pour les salariés du niveau F

Dans le respect des prérogatives du Comité d’Entreprise / Comité Social et Economique, les Caisses Régionales identifient, en concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau local, les salariés du niveau F qui peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours en application des présentes dispositions.

Elle permet notamment d’identifier les salariés auxquels l’organisation de l’agence ou de l’unité, dans la Caisse régionale, confère une réelle autonomie pour l’organisation de leur temps de travail, dans l’exercice de leur métier.

Il peut notamment s’agir, dans le réseau d’agences, des conseillers spécialisés (conseillers « pro », « agri », patrimoine), ou encore, sur les différents sites, des chargés de communication.

Afin de mener cette concertation locale sur les salariés du niveau F, les Caisses Régionales peuvent s’appuyer sur une grille d’analyse à partir du questionnement suivant :

1. Les salariés concernés peuvent-ils exercer au moins une partie de leurs activités à distance de leur lieu de travail habituel ?

2. Les salariés concernés sont-ils équipés d’outils nomades permettant de travailler à distance ?

3. Les salariés concernés sont-ils amenés à participer régulièrement (plusieurs fois par semaine) aux interventions ou aux échanges avec des clients et/ou leurs interlocuteurs dans l’entreprise et externes en dehors de leur lieu de travail habituel ?

4. Le travail des salariés concernés comporte-t-il des trajets entre les différents sites de l’entreprise/ des clients externes ou internes ?

5. Les salariés concernés, disposent-ils d’une liberté pour organiser leurs déplacements (par exemple, choix du jour, créneau horaire, enchaînement des rendez-vous ou des interventions, possibilité de grouper les rendez-vous se situant dans la même localité…) ?

6. En dehors des activités obligatoires (ex : formations, RDV en présence du manager…) et des temps forts communs à l’ensemble de l’équipe, les salariés peuvent-ils définir eux-mêmes des plages horaires réservées à leurs différentes activités professionnelles (rendez-vous clients/ interventions, appels téléphoniques sortants, traitement des dossiers/préparation des interventions…) ?

7. Les temps de présence imposés dans la semaine, notamment compte tenu de la taille de l’agence ou de l’entité, laissent-ils aux salariés une autonomie suffisante pour gérer leur emploi du temps (ex : l’obligation d’ouvrir/fermer l’agence à 9h et à 18h tous les jours est incompatible avec le forfait jours) ?

8. Les salariés sont-ils toujours obligés de retourner sur leur lieu de travail habituel entre deux rendez-vous ou deux interventions ?

9. Les salariés déterminent-ils eux-mêmes le moment de leurs pauses (déjeuner, café etc.) ?

A titre d’illustration, l’analyse locale devra veiller à l’incompatibilité du forfait jours avec l’activité des salariés du niveau F, dès lors que dans le cadre de l’organisation de l’agence ou de l’unité, dans la Caisse régionale :
– Ils sont soumis à une contrainte horaire par leur responsable hiérarchique, à l’exception des temps forts collectifs (ex. : la réunion hebdomadaire, …) ; – Ils exercent quotidiennement leur activité dans un cadre horaire strict dont le suivi est susceptible d’être assuré de manière automatisée ; – Ils sont nécessairement contraints de revenir sur leur lieu de travail habituel entre deux rendez-vous ; – Ils se voient imposer les horaires de leurs pauses déjeuner ;

Au terme de la concertation ci-dessus, les Caisses Régionales pourront procéder à une mise en œuvre progressive du forfait jours pour les salariés du niveau F, en signant dans un premier temps une convention individuelle d’un an, puis, à l’issue d’un bilan, à durée indéterminée. A l’occasion de ce bilan, les Caisses Régionales pourront s’appuyer sur la grille d’analyse ci-dessus.

Par ailleurs, chacune des parties pourra librement renoncer à l’application de la convention de forfait individuelle durant les 12 premiers mois de son exécution, afin de revenir à l’application d’un régime de durée du travail en heures.

La renonciation au forfait jours sera également ouverte à tout salarié pouvant prétendre au bénéficie d’un dispositif de retraite progressive.

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