1. Temps de travail
2. Les jours de congés et de repos
Chaque salarié doit bénéficier de jours ou demi-journées de congés et de repos dans l’année, dans les conditions suivantes :
2.1 Composition des jours de congés et de repos
Chaque salarié doit bénéficier, au-delà des 2 jours de repos hebdomadaires fixés dans l’article 41 de la Convention collective, de jours et demi-journées de congés comprenant :
– les 25 jours de congés payés annuels, définis par l’article 19 de la Convention collective
– les jours chômés dans l’entreprise (jours fériés, jours de fermeture collective ou autres congés supplémentaires attribués par la Caisse régionale)
– et, des demi-journées ou des journées, qui s’ajoutant aux jours ci-dessus, doivent porter le nombre total des jours de congés et de repos à 56 jours par an (pour un salarié bénéficiant de la totalité des congés ci-dessus et hors impact de la journée de solidarité).
Toutefois, lorsqu’un salarié souhaite concrétiser l’organisation de son temps de travail en priorité sur l’horaire de travail (quotidien, hebdomadaire), plutôt que sous forme de journées ou demi-journées de congés, il peut demander que le nombre total de jours de congés soit limité à 38 jours, sous réserve que l’organisation du travail le permette.
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congés est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.
2.2 Modalités de prise des jours de congés
La prise des jours de congés dépend des choix des salariés, dans le cadre de l’organisation du temps de travail et des spécificités de leur équipe et des modalités particulières précisées ci-après.
2.2.1. Les congés payés annuels
Dans le cadre des règles légales et conventionnelles prévues par l’article 19 de la Convention Collective, les congés annuels doivent être planifiés au niveau de chaque équipe.
Le nombre de jours de congés consécutifs doit être au minimum de 2 semaines pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les dates de départ fixées par la Direction (après concertation dans l’équipe) ne peuvent être modifiées dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
Le début de la période de référence prévue par l’article L. 3141-10 du Code du Travail est fixé au 1er janvier de chaque année, sauf accord prévoyant une période différente dans la Caisse Régionale.
2.2.2. Les jours chômés dans l’entreprise
Le calendrier des jours chômés (jours fériés, jours de fermeture collective) doit être fixé après avis des délégués du personnel, avant le début de la période de 12 mois déterminée par la Caisse régionale.
2.2.3. Les autres jours de congés
La fixation de la date des congés devra donner lieu à concertation au niveau de l’équipe afin de prendre en compte le fonctionnement de l’équipe et le souhait des salariés.
La forme de prise des jours de congés devra être déterminée avant le début de la période de 12 mois retenue par la Caisse régionale, la planification devant être effectuée pour des périodes adaptées au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les jours de congés doivent être pris par journée entière ou par demi-journée.
Les jours de congés devront être pris avant le dernier jour de la période de 12 mois définie par la Caisse régionale